Article 11 du Décret n°96-483 du 21 mai 1996 portant création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-CalédonieAbrogé

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Version04/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. R374-23 (V)

Entrée en vigueur le 4 juin 1996

Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget, après avis du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
Il tient à jour la comptabilité du centre.
Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
Entrée en vigueur le 4 juin 1996
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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