Décret n°96-317 du 10 avril 1996
Article 5 du Décret n°96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillisAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-909 du 1 octobre 2001 - art. 4 () JORF 6 octobre 2001
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du présent décret. Le refus d'autorisation doit être motivé.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
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[…] 4 L'article 5 de la directive 90/220 prévoit à ses points 1 à 4: […] paragraphe 3, du décret n° 95-1173 ainsi que celui de l'article 3, paragraphe 2, du décret n° 96-317, du 10 avril 1996, pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis (JORF du 13 avril 1996, p. 5740), […]
Lire la suite…- Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé·
- Formulation non équivoque des conclusions du requérant·
- Transposition de la directive sans action législative·
- Nécessité d'une transposition claire et précise·
- Nécessité d'une transposition complète·
- Situation à prendre en considération·
- Cee/ce - contentieux * contentieux·
- Examen du bien-fondé par la cour·
- Exécution par les États membres·
- Requête introductive d'instance
2. CJCE, n° C-296/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 22 mai 2003
[…] 3. Les réponses fournies par le gouvernement français à la lettre de mise en demeure du 16 mars 1998 et à l'avis motivé du 5 avril 2000 ayant été jugées insatisfaisantes par la Commission, celle-ci a engagé, par requête du 24 juillet 2001, un recours en manquement contre la République française au titre de l'article 226 CE.
Lire la suite…- Rapprochement des législations·
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