Décret n°99-78 du 5 février 1999
Article 1 du Décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1999
- sur les propositions de classement parmi les monuments historiques et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé ;
- sur les projets de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ;
- sur les demandes d'autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les secteurs sauvegardés qui lui sont soumises en application respectivement du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
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Décisions • 5
[…] 40-01-03 cb […] 1°) M. D… F…, élisant domicile […] à […] (63910), […] Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire » ;qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999, la commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, […]
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[…] 41-01-03 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, […] par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux, en vigueur : « La commission régionale du patrimoine et des sites, […] en premier lieu, qu'hormis les cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 16 février 2012, n° 1100970
[…] — l'avis rendu le 6 octobre 2009 par la commission régionale du patrimoine et des sites qui se contente d'énoncer que la ferme « a perdu son contexte » ne se prononce pas sur l'existence d'un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art à inscrire la ferme au titre des monuments historiques en méconnaissance de l'article 1 du décret n° 99-78 du 5 février 1999 et de l'article L. 621-1 du code du patrimoine et est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est motivé par l'arrêté du 12 octobre 2010 autorisant la construction d'un ensemble immobilier de 39 logements sur un terrain voisin de la ferme ;
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