Article 1 du Décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux

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Version14/02/2004
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Version31/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 612-1 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 mai 1999

La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
- sur les propositions de classement parmi les monuments historiques et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé ;
- sur les projets de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ;
- sur les demandes d'autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les secteurs sauvegardés qui lui sont soumises en application respectivement du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1999
Sortie de vigueur le 14 février 2004
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Décisions5


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2005, n° 0201737
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 40-01-03 cb […] 1°) M. D… F…, élisant domicile […] à […] (63910), […] Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire » ;qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999, la commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 8 décembre 2011, n° 1001808
Rejet

[…] 41-01-03 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, […] par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux, en vigueur : « La commission régionale du patrimoine et des sites, […] en premier lieu, qu'hormis les cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 16 février 2012, n° 1100970
Rejet

[…] — l'avis rendu le 6 octobre 2009 par la commission régionale du patrimoine et des sites qui se contente d'énoncer que la ferme « a perdu son contexte » ne se prononce pas sur l'existence d'un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art à inscrire la ferme au titre des monuments historiques en méconnaissance de l'article 1 du décret n° 99-78 du 5 février 1999 et de l'article L. 621-1 du code du patrimoine et est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est motivé par l'arrêté du 12 octobre 2010 autorisant la construction d'un ensemble immobilier de 39 logements sur un terrain voisin de la ferme ;

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