Article 1 du Décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travauxAbrogé

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Version14/02/2004
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Version24/02/2004
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Version31/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R612-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
- sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;
- sur les projets de création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
- sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévue au troisième alinéa du même article.
Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
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Décisions5


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2005, n° 0201737
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 40-01-03 cb […] 1°) M. D… F…, élisant domicile […] à […] (63910), […] Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire » ;qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999, la commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 8 décembre 2011, n° 1001808
Rejet

[…] 41-01-03 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, […] par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux, en vigueur : « La commission régionale du patrimoine et des sites, […] en premier lieu, qu'hormis les cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 16 février 2012, n° 1100970
Rejet

[…] — l'avis rendu le 6 octobre 2009 par la commission régionale du patrimoine et des sites qui se contente d'énoncer que la ferme « a perdu son contexte » ne se prononce pas sur l'existence d'un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art à inscrire la ferme au titre des monuments historiques en méconnaissance de l'article 1 du décret n° 99-78 du 5 février 1999 et de l'article L. 621-1 du code du patrimoine et est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est motivé par l'arrêté du 12 octobre 2010 autorisant la construction d'un ensemble immobilier de 39 logements sur un terrain voisin de la ferme ;

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