Décret n°99-84 du 9 février 1999 fixant les modalités de cession d'actions de la société Air France aux salariés de cette société ayant consenti à des réductions de leurs salaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 février 1999
Dernière modification : 10 février 1999

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 octobre 2011, n° 09/11533

Confirmation — 

[…] Après avoir rappelé les conditions (cadre législatif et réglementaire, négociation collective, cadre contractuel) dans lesquelles était intervenue l'ouverture du capital de la société au personnel navigant technique, la Société Y FRANCE soutient en substance que l'appelant n'a pu bénéficier des actions additionnelles car il ne remplissait pas la condition de présence dans l'entreprise, condition prévue par l'article 4.4c de l'accord collectif signé en application de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998, et rappelée ultérieurement dans le décret d'application de la loi (article 4 du décret n° 99-84 du 9 février 1999). […]

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236 11-28.237 11-28.238 11-28.239 11-28.240, Inédit

Rejet — 

[…] selon les arrêts attaqués (Paris, 19 octobre 2011), que la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a permis à l'Etat de céder des actions de la société Air France au personnel navigant technique acceptant des réductions de salaire pour la durée de leur carrière professionnelle, un accord collectif devant fixer les modalités de l'échange de salaire contre des actions et un décret devant définir les modalités de cession des actions au profit des salariés ; que l'accord collectif du 29 octobre 1998 a fixé, en son chapitre 4, […] les actions étant livrables au quatrième anniversaire du début de l'investissement ;- qu'un décret n° 99-84 du 9 février 1999, […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 octobre 2011, n° 09/11536

Confirmation — 

[…] Après avoir rappelé les conditions (cadre législatif et réglementaire, négociation collective, cadre contractuel) dans lesquelles était intervenue l'ouverture du capital de la société au personnel navigant technique, la Société Y FRANCE soutient en substance que l'appelant n'a pu bénéficier des actions additionnelles car il ne remplissait pas la condition de présence dans l'entreprise, condition prévue par l'article 4.4c de l'accord collectif signé en application de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998, et rappelée ultérieurement dans le décret d'application de la loi (article 4 du décret n° 99-84 du 9 février 1999). […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article R. 442-17 ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 51 ;

Vu l'accord collectif de travail signé le 29 octobre 1998 entre la direction d'Air France et une organisation syndicale représentative des personnels navigants techniques et déposé le 28 janvier 1999 ;

La commission des participations et des transferts entendue et son avis recueilli en application de la loi du 2 juillet 1998 précitée,
Article 1
Le nombre maximal d'actions de la société Air France qui peuvent être cédées gratuitement par l'Etat à des salariés de cette société ayant consenti à des réductions de salaires dans le cadre de l'accord collectif de travail susvisé s'élève à 15 053 000.
Article 2
L'Etat est autorisé à céder des actions de la société Air France à tout personnel navigant technique titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Air France à la date de la signature de l'accord collectif de travail susvisé et ayant consenti à une réduction de son salaire par avenant au contrat de travail signé avec la direction de la société Air France avant le 4 janvier 1999, le cas échéant modifié par un second avenant au contrat de travail, après exercice, entre le 27 janvier 1999 et le 29 janvier 1999 inclus, de la faculté de renonciation prévue par l'accord collectif de travail susvisé.
Article 3
Le montant de l'indemnité en actions de la société Air France à céder à chaque salarié concerné est calculé en fonction des réductions de salaires consenties par avenant au contrat de travail, en application des dispositions contenues aux paragraphes 4.4.a Offre de base, 4.4.b Tranches complémentaires et, le cas échéant, 4.6 troisième sous-titre Dispositions diverses. - Cas des salariés ayant plus de cinquante-deux ans, de l'accord collectif de travail susvisé.
Le nombre d'actions à céder effectivement à chaque salarié concerné au titre du présent article est égal à l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article divisée par 91,83398, arrondi à l'unité supérieure.