Décret n°99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec les cotisants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mai 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 1999 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 20
Décisions • 115
Confirmation —
[…] En premier lieu et dans la mesure où la société Excent France reprend le moyen tiré des conséquences de la position de la commission de recours amiable lors d'un précédent contrôle sur le même chef (cf pages 6 à 10 de se conclusions), il convient de rappeler que «le cotisant ne peut se prévaloir, du fait de l'annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l'organisme, d'un accord tacite'» au sens des dispositions de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige.
Confirmation —
[…] L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement de la mise en demeure prévue à l'article L.244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce texte précise, dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, qui a consacré la jurisprudence instaurée par l'arrêt Deperne du 19 janvier 1992, que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […] L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans son dernier alinéa issu du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, dispose :
—
[…] Aux termes du 9 e alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-7, R. 243-7, R. 243-20 et R. 243-59 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 324-9 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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