Article 8 du Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé

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Version08/10/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1611-9 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1999

Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire. L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article 13.
L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1999
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