Article 9 du Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé

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Version08/10/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1611-10 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1999

L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur le compte annuel le concernant.
Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article 5, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article 6 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.
L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article 2, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article 5 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article 6.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1999

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