Décret n°99-7 du 6 janvier 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1999
Dernière modification : 7 janvier 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980, modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988, portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Vu le décret n° 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990, modifié par le décret n° 97-412 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991, modifié par les décrets n° 92-1018 du 18 septembre 1992 et n° 95-1112 du 17 octobre 1995, portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-260, du 23 mars 1992, modifié par le décret n° 93-61 du 13 janvier 1993, portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992, modifié par le décret n° 95-1010 du 13 septembre 1995, portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 93-278 du 3 mars 1993, modifié par le décret n° 97-588 du 29 mai 1997, portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993, modifié par le décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995, portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut particulier des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;

Vu le décret n° 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret n° 98-116 du 27 février 1998 modifiant les dispositions relatives à divers concours de recrutement dans des corps relevant du ministère de la culture et de la communication ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine,
Article 1
En vue du recrutement par voie de concours des fonctionnaires appartenant à des corps dont la gestion relève du ministère chargé de la culture, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe.
Article 2
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.
Article 3
Le décret n° 85-619 du 14 juin 1985, modifié par les décrets n° 90-228 du 13 mars 1990 et n° 92-1061 du 25 septembre 1992, relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la culture est abrogé.