Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 octobre 1999
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2015, n° 14/09668

Infirmation partielle — 

[…] En cette qualité, il a été affilié à la caisse de retraite la Z (Caisse Autonome de Retraite des Géomètres et des Experts agricoles et fonciers) du 1 er avril 1971 au 31 décembre 1999, puis à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurances Vieillesse (la caisse) à compter du 1 er janvier 2000, et ce jusqu'au 1 er juillet 2009, suite à la fusion intervenue entre la Z et la CIPAV; à ce titre, M. X a reçu le 14 février 2000, une correspondance de la CIPAV lui précisant que « les obligations de la Z à l'égard de ses ressortissants sont prises en charge par la CIPAV à compter du 1 er janvier 2000, conformément au décret numéro 99-913 du 21 octobre 1999 ».

 

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2016, n° 15-21.199

— 

[…] invalidité-décès et complémentaire due à la perception de la rente invalidité se faisait « sans perte des droits correspondants », alors que l'article 3 du décret d'intégration du 21 octobre 1999 ne visait une reprise par la […] au titre du régime de base que des seuls trimestres acquis au 31 décembre 1999, peu important également que les bénéficiaires d'une rente invalidité partielle (ne pouvant prendre leur retraite de base qu'à partir de 65 ans) puissent se prévaloir de trimestres acquis entre leurs 60 et 65 ans au titre de leur pension de base. […]

 

3Conseil d'Etat, du 19 février 2001, 215599, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Charlotte X… demeurant … ; M me X… demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique en tant qu'il détermine les conditions dans lesquelles les attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration sont reclassés dans le nouveau corps des attachés administratifs ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, modifiée par la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, notamment les articles 5 et 6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 58-989 du 28 août 1958 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 66-893 du 2 décembre 1966 portant création d'un Institut international d'administration publique ;

Vu le décret n° 68-284 du 20 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'Institut international d'administration publique ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 91-789 du 1er août 1991 et le décret n° 97-412 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date des 6 et 11 janvier 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut international d'administration publique en date du 21 décembre 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services généraux du Premier ministre en date du 18 janvier 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 29
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DES CORPS DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DES SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE.
Article 20

Les fonctionnaires relevant des corps de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique sont intégrés au 1er janvier 2000 dans les corps ou emplois à statuts communs relevant des services généraux du Premier ministre, dans les conditions prévues par le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ouvriers professionnels.

Ouvriers professionnels.

Maîtres ouvriers.

Maîtres ouvriers.

Adjoints administratifs.

Adjoints administratifs.

Agents administratifs.

Agents administratifs.

Chefs de garage.

Chefs de garage.

Conducteurs d'automobile.

Conducteurs d'automobile.

Chefs de service intérieur.

Chefs de service intérieur.

Inspecteurs du service intérieur et du matériel.

Inspecteurs du service intérieur et du matériel.

Agents des services techniques.

Agents des services techniques.

Assistant (e) s de service social.

Assistant (e) s du service social.

Conseiller (e) s techniques de service social.

Conseiller (e) s techniques de service social.

Aides de documentation.

Secrétaires administratifs.

Secrétaires administratifs.

Secrétaires administratifs.

Chargé d'études documentaires.

Chargés d'études documentaires.

Article 21
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.