Décret n°96-947 du 30 octobre 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 1996
Dernière modification : 31 octobre 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 91-1138 du 31 octobre 1991 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu les propositions des préfets des départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne,
Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord, agréée par arrêtés interministériels des 2 mars 1963 et 24 août 1988, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 31 octobre 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne est fixée à 50 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles A.O.C. En outre, dans le département de Tarn-et-Garonne, elle est fixée à 10 ares dans les communes de Montauban, Moissac et Castelsarrasin.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites "zones N.C.", telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
Article 3
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :
Département de la Dordogne :
Communes de Monpazier et de Périgueux.