Article 1 du Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1996
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Version29/09/2005

Entrée en vigueur le 29 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1218 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 29 septembre 2005

Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent décret et qui ont directement participé, soit lors de l'exécution de missions de création ou de découverte correspondant à leurs fonctions effectives, soit à l'occasion d'études et de recherches qui leur avaient été explicitement confiées, à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale relevant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux.
Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec ladite personne publique.
Entrée en vigueur le 29 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 23 septembre 2013

Article juridique OUI : lorsqu'un agent public a participé à la création d'une base de données dont l'exploitation est subordonnée à l'utilisation d'un moteur de recherche, il peut prétendre au versement d'une prime d'intéressement au titre de la création d'un logiciel si cette création ayant donné lieu à une exploitation commerciale, la personne publique en a directement tiré un produit. […] Aux termes de l'article Aux termes de l'

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Décisions4


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC02288, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un arrêt avant-dire droit n° 13NC01042 du 5 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le Centre national de la recherche scientifique à verser à M. B… la prime d'intéressement prévue par l'article 1 er du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de provision et ordonné une expertise afin de déterminer la part prise par M. B… dans la création, le développement et la valorisation de logiciels, ainsi que le montant des produits perçus par le CNRS du fait de l'exploitation de ces bases de données. […] Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 5 mars 2015, n° 13NC01042
Annulation

[…] — au rejet des conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la demande de M. Y est exagérée en ce qu'elle n'est pas conforme au mode de calcul de la prime d'intéressement fixé par l'article 3 du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 et se base sur l'ensemble des revenus tirés de l'exploitation des bases de données Frantext et TLFi au lieu des seules redevances tirées par le CNRS, et non la SA CNRS Editions, des travaux valorisés pour le moteur de recherche ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 5 août 2016, n° 13NC01042
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — condamné le centre national de la recherche scientifique à verser à M. Y la prime d'intéressement prévue par l'article 1 er du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 ; […] Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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