Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisésAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 1996
Dernière modification : 16 décembre 2021

Commentaires10


Martin Brion, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 19 janvier 2022

Cependant, alors que les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise ou les contrats individuels de travail, l'article L.611-7-1 4° prévoit que celles dans lesquelles l'inventeur non-salarié bénéficie d'une contrepartie financière seront fixées par décret en Conseil d'Etat. […] Il ne semble donc pas prévu que ces conditions puissent être fixées dans la convention d'accueil mentionnée à l'alinéa 1er de l'article L.611-7-1, sauf peut-être à ce que cette convention fixe des conditions plus favorables à celles qui seront fixées par décret, […]

 

www.agilit.law · 22 décembre 2021

Ne sont pas davantage visés les « travaux valorisés » pour lesquels les fonctionnaires et agents publics bénéficient d'un intéressement (selon le décret n°96-858 du 2 octobre 1996, il s'agit des « travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur, sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale »). […] La personne morale peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance des droit attachés au brevet selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat. En cas d'attribution par la personne morale accueillante, l'inventeur a droit à un juste prix ;

 

Village Justice · 17 décembre 2021

La question de la contrepartie financière est renvoyée à un décret ultérieur. […]

 

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 18 avril 2013, n° 11/00543

— 

[…] Sur une assignation délivrée le 30 décembre 2010 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2012, auxquelles il est expressément référé, monsieur Y demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa du décret n°96-858 du 2 octobre 1996 et du code de la propriété intellectuelle de dire que l'INSERM est redevable de la somme de 9.690,82 euros, de la condamner en conséquence au paiement de ce montant avec intérêts à compter du 22 septembre 2009 et capitalisation. […]

 

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 mai 2013, 345867

Annulation — 

Lorsque qu'une personne publique commercialise une base de données dont l'exploitation est subordonnée à l'utilisation d'un moteur de recherche, les produits tirés de cette commercialisation doivent être regardés, pour l'application des dispositions du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996, comme étant également tirés de la commercialisation du moteur de recherche.

 

3Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2013, n° 1212396

Rejet — 

[…] 1. Considérant que M me X, ancienne chercheuse de l'Institut de chimie des substances naturelles, rattaché au Centre national de la recherche scientifique, a fait partie d'une équipe de recherche dirigée par le Professeur B C, ayant découvert des molécules anti-cancéreuses qui ont fait l'objet de brevets inscrits au nom du CNRS, dont les droits d'exploitation ont été concédés à des laboratoires pharmaceutiques ; qu'elle a bénéficié d'une part des redevances versées par les exploitants au CNRS initialement fixée à 60 % du produit perçu par le CNRS, puis ramenée à 25 %, à la suite de l'entrée en vigueur du décret du

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 113-9 et L. 623-1 à L. 623-35 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Article 1
Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent décret et qui ont directement participé, soit lors de l'exécution de missions de création ou de découverte correspondant à leurs fonctions effectives, soit à l'occasion d'études et de recherches qui leur avaient été explicitement confiées, à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale relevant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux.
Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec ladite personne publique.
Article 2
Sont considérés comme des travaux valorisés pour l'application du présent décret les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur, sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale.
Article 3
Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.
Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés perçus chaque année par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l'agent intéressé à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.
Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.