Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisésAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 octobre 1996 |
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Dernière modification : | 16 décembre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 113-9 et L. 623-1 à L. 623-35 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent décret et qui ont directement participé, soit lors de l'exécution de missions de création ou de découverte correspondant à leurs fonctions effectives, soit à l'occasion d'études et de recherches qui leur avaient été explicitement confiées, à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale relevant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux.
Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec ladite personne publique.
Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec ladite personne publique.
Sont considérés comme des travaux valorisés pour l'application du présent décret les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur, sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale.
Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.
Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés perçus chaque année par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l'agent intéressé à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.
Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés perçus chaque année par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l'agent intéressé à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.
Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
Cependant, alors que les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise ou les contrats individuels de travail, l'article L.611-7-1 4° prévoit que celles dans lesquelles l'inventeur non-salarié bénéficie d'une contrepartie financière seront fixées par décret en Conseil d'Etat. […] Il ne semble donc pas prévu que ces conditions puissent être fixées dans la convention d'accueil mentionnée à l'alinéa 1er de l'article L.611-7-1, sauf peut-être à ce que cette convention fixe des conditions plus favorables à celles qui seront fixées par décret, […]