Décret n°96-1082 du 12 décembre 1996 modifiant le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 décembre 1996 |
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Dernière modification : | 13 décembre 1996 |
Code visé : | Code du travail |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 143-3 et L. 143-4, L. 212-1, L. 212-2, L. 611-9, L. 620-2, R. 143-2 et R. 154-3, R. 261-3, R. 631-1, R. 632-2, et les articles D. 212-17 à D. 212-24 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, modifié par le décret n° 92-752 du 3 août 1992 et par le décret n° 93-262 du 26 février 1993 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85 du 20 décembre 1985 précités, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-602 du 5 mai 1995 ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public ;
Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le conseil des ministres entendu,