Décret n°96-1082 du 12 décembre 1996 modifiant le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1996
Dernière modification : 13 décembre 1996
Code visé : Code du travail

Commentaires2


Carole Vercheyre Grard · LegaVox · 25 février 2014

carole-vercheyre-grard.fr · 8 février 2011

Au regard du règlement européen 3821/85 (ses articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996), l'employeur est tenu de conserver les disques de ses conducteurs pendant douze mois.

 

Décisions47


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 30 mars 2005, 260567, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 93-262 du 26 février 1993 ; Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 ; Vu le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 ; Vu le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ; Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 2007, 05-43.297, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant à tort sur des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 au demeurant abrogées par le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, la cour d'appel, qui devait calculer la rémunération des temps de permanence au siège de l'entreprise en se conformant à l'article 22 bis de la Convention collective des transports routiers, a violé les textes susvisés ;

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, n° 16-21.490

— 

[…] du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996) et au moins cinq ans au regard du droit du travail (article L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil) ; que cette position était d'ailleurs confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er février 2011, pourvoi n° 08-44568, qui énonçait que l'employeur devait être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 143-3 et L. 143-4, L. 212-1, L. 212-2, L. 611-9, L. 620-2, R. 143-2 et R. 154-3, R. 261-3, R. 631-1, R. 632-2, et les articles D. 212-17 à D. 212-24 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, modifié par le décret n° 92-752 du 3 août 1992 et par le décret n° 93-262 du 26 février 1993 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85 du 20 décembre 1985 précités, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-602 du 5 mai 1995 ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public ;

Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes