Article 3 du Décret n°96-1082 du 12 décembre 1996 modifiant le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2007, 06-41.561, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14, du code du travail et 11 du nouveau code de procédure civile ;

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  • Enregistrement·
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  • Règlement

2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, n° 06/01615

[…] Il résulte par ailleurs de l'article 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 que "le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE 3821/85 le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2 e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande".

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  • Transport·
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  • Ordre·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/03024
Infirmation

[…] Qu'il résulte par ailleurs de l'article 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n°96-1082 du 12 décembre 1996 que 'le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE 3821/85 le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2 e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande';

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