Décret n°96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 août 1996
Dernière modification : 9 août 1996

Commentaires2


M. Baur Charles · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

Or le premier decret d'application (no 96-695 du 7 aout 1996) relatif a ce dispositif vient seulement d'etre pris (soit un an et demi apres la promulgation de la loi sur l'amenagement du territoire) et ne concerne que les seules zones de revitalisation rurale (dont la liste a ete fixee par le decret no 96-119 du 14 fevrier 1996). […]

 

M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 21 novembre 1996

Liste des décrets publiés : décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; décret no 95-360 du 5 février 1995 relatif au fonds de gestion de l'espace rural (J.O. du 6 avril 1995) ; décret no 95-393 du 12 avril 1995 pris pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code (J.O. du 14 avril 1995) ; décret no 95-394 du 12 avril 1995 prix pour l'application de l'article 1594 F quater du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code (J.O. du 14 avril 1995) ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 1465 A ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 131-7 et le livre II ;

Vu le code rural, livre VII, notamment les articles 1031, 1144 (1° et 2°) et 1154 ;

Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée portant diverses mesures d'ordre social, notamment l'article 6-5 issu de l'article 58 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 96-119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 juin 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juin 1996 ;

Vu la saisine pour avis invoquant l'urgence de la commission prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 4 juin 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juin 1996,
Article 1
Peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée les catégories d'employeurs mentionnées à l'article 6-3 de la même loi.
Article 2
L'exonération prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée est applicable à la fraction de la rémunération n'excédant pas 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance, versée au titre de l'embauche des salariés définis au deuxième alinéa de l'article 6-1 de ladite loi dont le contrat de travail est exclusivement exécuté dans une entreprise ou un établissement d'une entreprise situé dans une zone de revitalisation rurale définie par le décret du 14 février 1996 susvisé.
En cas de poursuite de l'exécution du contrat de travail dans un établissement de l'entreprise situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent dans les douze mois suivant l'embauche, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le contrat a cessé d'être exécuté dans l'une de ces zones.
Article 3
Pour l'application de la limite de durée de l'exonération de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susmentionnée, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat non rémunérées.