Article 2 du Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna

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Version30/11/1996
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans.
Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation.
Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité.
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2013

Ainsi qu'il est soutenu, la première règle, qui interdit l'affectation dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie immédiatement après une affectation à l'étranger, est certainement de nature statutaire. […] cette règle ne résulte pas davantage de la réglementation propre à l'affectation dans les collectivités d'outre-mer à statut particulier, notamment du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, dont l'article 2 prévoit seulement que l'affectation ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation de deux ans au minimum hors de ces territoires ou de Mayotte. […]

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M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 18 novembre 2008

D'après l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger est fixée à deux ans avec une possibilité de prolongation d'un an.

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2004

L… le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, par une ordonnance du 26 novembre 2003, suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cette décision de refus, ensemble la décision nommant son remplaçant, […] Il est exact que la décision litigieuse n'est pas motivée. […] Mais il ressort des termes mêmes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna que la durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer est limitée à deux ans, […]

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Décisions105


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 février 2006, n° 0651
Rejet

[…] X n'a pas sollicité un congé de longue maladie en application de l'article 35 du décret modifié n° 86.442 du 14 mars 1986, qu'il se contente d'affirmer que son affectation au lycée du grand Nouméa est incompatible avec son état de santé, compte tenu de la distance à parcourir entre son domicile et son lieu de travail ; que M. […] En effet, selon l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 la durée d'affectation dans le territoire d'outre-mer … est limitée à deux ans. […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 31 mars 2009, n° 0800525
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 applicable en l'espèce : «L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer (…) pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24 qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et 96-1026 du 26 novembre 1996…» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé : «La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française (…) est limitée à deux ans. […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 février 2008, n° 07310
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : “ Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : – 1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret… ” ; que l'article 5 du même décret dispose : “ Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, […]

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