Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
Article 3 du Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
1° Aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ;
2° Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que des corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
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Décisions • 15
[…] Vu le décret du 2 mars 1910 modifié, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, notamment ses articles 1 er , 3, 4et 8 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
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[…] 36-05-03-01-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 susvisé : « Le présent décret fixe les règles applicables pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement, prévue au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé : « Le présent décret est applicable sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 9 juin 2005, n° 0300155
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, […]
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