Article 3 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commercialeAbrogé

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Version13/12/1996

Entrée en vigueur le 13 décembre 1996

Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 1996
Sortie de vigueur le 29 février 2016

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/18229
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 3 , 20 et 21 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que les huissiers de justice ont droit , outre aux rémunérations tarifées et honoraires libres , au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés parmi lesquels les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles , et peuvent , avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants;

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  • Expulsion·
  • Épouse·
  • Débours·
  • Facture·
  • Ordonnance de taxe·
  • Bâtonnier·
  • Vérification·
  • Tribunal d'instance·
  • Ordre des avocats·
  • Huissier

2Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 mars 2002, n° 234224
Annulation

[…] Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; […] Article 3 : Les conclusions de la Chambre nationale des huissiers de justice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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  • Huissier de justice·
  • Justice administrative·
  • Frais de transport·
  • Syndicat·
  • Signification·
  • Conseil d'etat·
  • Excès de pouvoir·
  • Montant·
  • Garde des sceaux·
  • Acte

3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 20 mars 2002, 234224 234296, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; […] Article 3 : Les conclusions de la Chambre nationale des huissiers de justice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
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  • Conseil d'etat·
  • Excès de pouvoir
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