Article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commercialeAbrogé

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Version09/03/2001
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Version25/05/2008
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Version27/06/2014

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 8

Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.

Il est fixé selon les tranches suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2001 :

12 % jusqu'à 800 F ;

11 % de 801 à 4 000 F ;

10,5 % de 4 001 à 10 000 F ;

4 % au-delà de 10 000 F.

A compter du 1er janvier 2002 :

12 % jusqu'à 125 euros ;

11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;

10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;

4 % au-delà de 1 525 euros.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Sortie de vigueur le 29 février 2016
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 septembre 2019
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2009, n° 08/07298
Infirmation

[…] Elle demande en outre à la Cour de dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de procédure civile.

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2Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 30 juin 2015, n° 2015R00172

[…] Y condamner la Société PROFESSIONNELS DES METIERS DE BOUCHE – L'ESPACE DES CHEFS à payer à la Société IGA INTERNATIONAL, en sus des condamnations formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le montant qui sera, le cas échéant, réclamé par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

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3Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 21 juin 2011, n° 10/02707
Infirmation partielle

[…] 9. CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'article 10 du Décret no 96-1080 du 12 Décembre 1996 liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile .

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