Article 21 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commercialeAbrogé

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Version13/12/1996
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Version27/06/2014

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 12

Les huissiers de justice doivent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou d'impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l'article 11.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Sortie de vigueur le 29 février 2016

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 4 juin 2015, n° 15/00604

[…] L'OPH BONDY HABITAT soutien l'illégalité de droit de rétention exercé par la SCP B, huissiers de justice. S'il est vrai que l'article 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dispose : “Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours”, l'article 23 de ce décret apporte une limitation majeure à ce droit de rétention, en énonçant : “Les dispositions des article 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public”. L'OPH précise que ce principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques est pleinement applicable aux établissements publics industriels et commerciaux.

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2Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2015, n° 13/05164
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : […] A J épouse X a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 juillet 1995.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Vérification des dépens - taxe, 12 janvier 2010, n° 09/02761

[…] Il résulte des dispositions de l'article 20 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, que les huissiers ont droit au remboursement de leurs débours dont les droits fiscaux de toute nature et les frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure et de l'article 21 dudit décret que les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentes, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondant.

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