Article 22 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commercialeAbrogé

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Version13/12/1996

Entrée en vigueur le 13 décembre 1996

Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 1996
Sortie de vigueur le 29 février 2016

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3Du droit de rétention de l'huissier exercé sur les clefs d'un immeuble
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 18 mai 2017
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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 27 janvier 2011, n° 10/02163

[…] L'article 22 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoit que “le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours”.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 4 juin 2015, n° 15/00604

[…] L'OPH BONDY HABITAT soutien l'illégalité de droit de rétention exercé par la SCP B, huissiers de justice. S'il est vrai que l'article 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dispose : “Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours”, l'article 23 de ce décret apporte une limitation majeure à ce droit de rétention, en énonçant : “Les dispositions des article 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public”. L'OPH précise que ce principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques est pleinement applicable aux établissements publics industriels et commerciaux.

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3Cour d'appel de Colmar, 9 février 2015, n° 14/03617
Infirmation partielle

[…] Il est rappelé à ce sujet que, si l'article 22 du décret du 12 décembre 1996 prévoit un droit de rétention de l'huissier pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours, cette rétention ne saurait aller au-delà du montant de cette rémunération, ceci par combinaison avec l'obligation de paiement de l'article 25 sus rappelée, de sorte que Maître X aurait dû reverser au Cabinet Y toutes les sommes excédant sa note d'honoraires qui était seule en litige entre lui et son mandant.

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