Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 décembre 1996 |
---|---|
Dernière modification : | 27 juin 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
REMUNERATIONS DES HUISSIERS DE JUSTICE
Article
Sous-titre Ier
Dispositions générales
Article
Art. 1er. - Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes.
Article
Art. 2. - Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.