Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1996
Dernière modification : 27 juin 2014

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Mme Dominique Estrosi Sassone, du group Les Républicains, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 23 janvier 2020

Selon la loi du 10 juillet 1965, ces frais sont imputables au seul copropriétaire concerné par le non-paiement de charges mais dans la pratique, certains huissiers de justice facturent leurs émoluments au créancier, une possibilité réalisable grâce au décret n° 96-1080 mais supprimée par le décret n° 2016-230. Or, ce décret supprimé est toujours mentionné dans l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) laissant à la charge du créancier les frais du recours à l'huissier de justice.

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 septembre 2019

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2009, n° 08/07298

Infirmation — 

[…] Elle demande en outre à la Cour de dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

2Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 30 juin 2015, n° 2015R00172

— 

[…] Y condamner la Société PROFESSIONNELS DES METIERS DE BOUCHE – L'ESPACE DES CHEFS à payer à la Société IGA INTERNATIONAL, en sus des condamnations formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le montant qui sera, le cas échéant, réclamé par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

 

3Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 21 juin 2011, n° 10/02707

Infirmation partielle — 

[…] 9. CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'article 10 du Décret no 96-1080 du 12 Décembre 1996 liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

REMUNERATIONS DES HUISSIERS DE JUSTICE


Article

Sous-titre Ier

Dispositions générales

Article
Art. 1er. - Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes.
Article
Art. 2. - Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.