Décret n°96-990 du 13 novembre 1996
Article 15 du Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie
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Version16/11/1996
Entrée en vigueur le 16 novembre 1996
A la date du 1er août 1996, les lieutenants-colonels des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, des officiers de gendarmerie, les capitaines de frégate des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et les officiers en chef du corps des officiers des équipages de la flotte classés à l'échelon spécial sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
||
Grades et échelons |
Ancienneté d'échelon |
Grades et échelons |
Ancienneté conservée |
Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef |
|
Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef |
|
Echelon spécial |
Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans |
2e échelon spécial |
Sans ancienneté |
Echelon spécial |
Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à 2 ans |
1er échelon spécial |
Ancienneté dans l'échelon |
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