Décret n°96-1102 du 10 décembre 1996 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi de délégué général à la langue française.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1996
Dernière modification : 18 décembre 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 96-1101 du 10 décembre 1996 portant statut d'emploi du délégué général à la langue française,
Article 1
Le délégué général à la langue française peut percevoir une prime de rendement, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale.
Le montant maximal de cette prime est égal à 20 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.
Article 2
Une indemnité de sujétion spéciale, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être attribuée au délégué général à la langue française.
Article 3
L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de sujétion spéciale, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.