Décret n°96-1021 du 21 novembre 1996 relatif au recrutement par contrats à durée déterminée d'assistants d'enseignement et de recherche par les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 1996
Dernière modification : 8 mai 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code du travail, notamment son article L. 122.2 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 813-10, R. 813-63, R. 813-64 et R. 813-67 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
Article 1

Les établissements d'enseignement supérieur privés ayant passé contrat avec l'Etat dans le cadre de l'article R. 813-63 du code rural et de la pêche maritime peuvent recruter, dans la limite de 15 % de leurs effectifs d'enseignants permanents, des assistants d'enseignement et de recherche par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans s'ils s'engagent à assurer aux bénéficiaires un complément de formation professionnelle par la recherche.

Article 2

Les assistants d'enseignement et de recherche engagés au titre du présent décret doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année du recrutement et être titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou avoir bénéficié d'une dispense de ce diplôme pour être inscrits en doctorat.


Recrutés aux conditions d'une activité à temps complet, ils assurent un service d'enseignement limité à la moitié des obligations pédagogiques moyennes d'un enseignant permanent telles qu'elles sont définies en application de la convention collective dont dépend l'établissement et préparent, dans le cadre d'un laboratoire de l'établissement employeur ou d'un laboratoire extérieur lié par contrat audit établissement, le diplôme de doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime, un titre ou diplôme étranger équivalent.


A titre exceptionnel, la limite d'âge fixée au premier alinéa du présent article pourra être dépassée sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 813-67 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Les contrats à durée déterminée conclus au titre du présent décret peuvent, lorsque les travaux de recherche de l'intéressé le justifient, être renouvelés une fois pour une durée d'un an après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 813-67 du code rural et de la pêche maritime.