Décret n°97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 février 1997 |
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Prochaine modification : | 23 février 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 45-1637 du 17 juillet 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 49-1655 du 18 décembre 1949 modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ;
Vu le décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour services en sous-marins,
L'indemnité spéciale mentionnée à l'article précédent est versée aux plongeurs d'armes, aux nageurs de combat et aux plongeurs d'intervention qui effectuent au cours d'une même journée, une ou plusieurs plongées spécifiques.
Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret, toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1er, au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations.