Décret n°97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 1997
Prochaine modification : 23 février 1997

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 24 janvier 2001, 227439, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Par décret du 21 février 1997, le gouvernement a modifié les limites de plusieurs cantons de Meurthe-et-Moselle, dont, en son article 5, celles des trois anciens cantons de Laxou, Pompey et Nancy-ouest auxquels il a substitué quatre cantons dénommés Laxou, Pompey, Nancy-centre et Villers-lès-Nancy. […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2012, n° 1013166

Rejet — 

[…] Ils soutiennent que le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est au nombre des formations dont les membres, plongeurs d'intervention, peuvent prétendre au versement de l'indemnité spéciale instituée par le décret n° 97-161 du 21 février 1997 en faveur des plongeurs d'intervention des trois armes à raison des sujétions physiologiques liées à la plongée à l'oxygène ; que le fait que le versement de l'indemnité soit conditionné, par l'article 1 er de l'arrêté du 21 février 1997, à l'obtention du certificat de nageur de combat, […]

 

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 4 juin 2014, 370152, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 97-161 du 21 février 1997 ; Vu l'arrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 45-1637 du 17 juillet 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 49-1655 du 18 décembre 1949 modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ;

Vu le décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour services en sous-marins,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
L'indemnité spéciale mentionnée à l'article précédent est versée aux plongeurs d'armes, aux nageurs de combat et aux plongeurs d'intervention qui effectuent au cours d'une même journée, une ou plusieurs plongées spécifiques.
Article 3
Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret, toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1er, au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations.