Article 3 du Décret n°97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationaleAbrogé

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Version23/02/1997

Entrée en vigueur le 23 février 1997

Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret, toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1er, au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations.
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Entrée en vigueur le 23 février 1997
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2012, n° 1013166
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-161 du 21 février 1997 : « L'indemnité spéciale (…) est versée aux plongeurs d'armes, aux nageurs de combat et aux plongeurs d'intervention qui effectuent au cours d'une même journée, une ou plusieurs plongées spécifiques » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret, toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1 er , au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, […]

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  • Recours contentieux

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 4 juin 2014, 370152, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 97-161 du 21 février 1997 ; […] 3. Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 2 du décret du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale, une indemnité spéciale est instituée aux profit des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations et effectuant des plongées dites spécifiques ; […]

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  • Justice administrative·
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