Décret n°96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisationAbrogé

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Décisions39


1ART, 20 juillet 2004, n° 04-0642

— 

[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.44 et L.36-7 ; Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ; Vu la décision n° 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation modifiée ; Vu la décision n° 98-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du

 

2ARCEP, 24 mai 2005, n° 05-0447

— 

[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7 et L.44 ; Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ; Vu le dossier de déclaration déposé par la société Altitude (récépissé de l'Autorité de régulation des télécommunications n° 03-3817 en date du 9 décembre 2003) ; […]

 

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 13 avril 2005, 252126, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiée, notamment le VII de son article 45 ; Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 34-10 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
Article 2
Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base a qui ne peut excéder 0,15 F. A compter du 1er janvier 1997, cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Le montant de la redevance pour l'attribution d'un bloc de numéros au format standard de 10 chiffres est égal au nombre de numéros disponibles dans le bloc multiplié par a.
Le montant de la redevance pour l'attribution d'un numéro court à 4 chiffres est égal à 2 000 000 a.
Le montant de la redevance pour l'attribution d'un préfixe à 4 chiffres est égal à 2 000 000 a.
Le montant de la redevance pour l'attribution d'un préfixe à 1 chiffre est égal à 20 000 000 a.
Article 3
La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications des ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance reste due, au titre de l'année en cours.