Article 1 du Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles

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Version28/12/1996
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Version16/05/2009
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Version03/04/2014

Entrée en vigueur le 3 avril 2014

Modifié par : Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 - art. 9 (VT)

Modifié par : Décret n°2009-539 du 14 mai 2009 - art. 10 (Ab)

Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret (1).

(1) Ces plans pourront être consultés au Commissariat général à l'égalité des territoires, 194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-La Plaine, et auprès des préfectures concernées.

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Décisions49


1Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2011, n° 0809731
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « I. […] Celle-ci est prise en compte dans le calcul de la retraite et versée mensuellement. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, dans sa rédaction alors applicable : « Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret(…) » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2013, n° 1302907
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « I. […] soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, dans sa rédaction alors applicable : « Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret (…) » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 novembre 2015, n° 1307609
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, […] doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, […] que la zone urbaine sensible Marseille Centre Nord figure sur la liste annexée au décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

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