Décret n°97-74 du 28 janvier 1997
Article 2 du Décret n°97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur finalAbrogé
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Version30/01/1997
Entrée en vigueur le 30 janvier 1997
Au sens du présent décret, on entend par :
1° Viandes hachées : les viandes crues qui ont fait l'objet d'un hachage en fragments, ou qui ont été passées dans un hachoir à vis sans fin.
2° Préparations de viandes : les viandes crues auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs dans les conditions prévues par le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, ou qui ont subi un ou des traitements insuffisants pour modifier à coeur leur structure cellulaire et faire perdre à celle-ci les caractéristiques de la viande crue. Toutefois, les viandes qui ont fait l'objet du traitement mentionné au 1° ci-dessus et auxquelles a été ajouté au plus 1 % de sel sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.
Les viandes, y compris les viandes hachées, qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid ne sont pas considérées comme des préparations de viandes au sens du présent décret.
Les viandes hachées qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.
3° Condiments : le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits aromatiques, les herbes aromatisantes et leurs extraits aromatiques.
1° Viandes hachées : les viandes crues qui ont fait l'objet d'un hachage en fragments, ou qui ont été passées dans un hachoir à vis sans fin.
2° Préparations de viandes : les viandes crues auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs dans les conditions prévues par le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, ou qui ont subi un ou des traitements insuffisants pour modifier à coeur leur structure cellulaire et faire perdre à celle-ci les caractéristiques de la viande crue. Toutefois, les viandes qui ont fait l'objet du traitement mentionné au 1° ci-dessus et auxquelles a été ajouté au plus 1 % de sel sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.
Les viandes, y compris les viandes hachées, qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid ne sont pas considérées comme des préparations de viandes au sens du présent décret.
Les viandes hachées qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.
3° Condiments : le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits aromatiques, les herbes aromatisantes et leurs extraits aromatiques.
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