Article 9 du Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux.Abrogé

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Version24/11/1996
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Version30/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R541-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1717 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1717 du 28 décembre 2005 - art. 2 () JORF 30 décembre 2005

I. - Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.
II. - Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional.
III. - L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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