Décret n° 97-244 du 18 mars 1997 portant création d'une délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 mars 1997 |
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Dernière modification : | 26 mars 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ensemble le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 75-506 du 25 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 19 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Il est créé une délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, placée sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi.
La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle est dirigée par un délégué général .
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle prépare, anime et coordonne la politique de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Il veille à la mise en oeuvre de cette politique.
Le délégué général exerce les attributions précédemment dévolues au délégué à l'emploi et au délégué à la formation professionnelle.
Il exerce en outre les attributions dévolues au ministre chargé de l'emploi en ce qui concerne l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et l'association pour la formation professionnelle des adultes.
Le délégué général exerce les attributions précédemment dévolues au délégué à l'emploi et au délégué à la formation professionnelle.
Il exerce en outre les attributions dévolues au ministre chargé de l'emploi en ce qui concerne l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et l'association pour la formation professionnelle des adultes.