Article 17 du Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1997

Entrée en vigueur le 2 mars 1997

Le permis exclusif de carrières peut être prolongé si la demande en est faite six mois avant la date de son expiration. Le dossier de demande de prolongation est composé comme il est prévu à l'article 12. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique. Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.
Les droits du titulaire du permis sont prorogés jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur sa demande.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1997

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Articles Code de l'environnement Article R. 521-60. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-40 (2° du I). Ministre chargé de la protection de la nature 17 Délivrance du récépissé de déclaration pour l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation. Code de l'environnement Articles Code de l'environnement Article R. 332-25. Ministre chargé de la protection de la nature 26 Décisions prises en matière de permis exclusifs de carrières : octroi, refus d'octroi, mutation, amodiation, prolongation, refus ou retrait de prolongation, renonciation et retrait. Décret n° 97-181 du 28 février 1997

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 juillet 2000, 98PA02009, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU le décret n 97-181 du 28 février 1997 ; […] Considérant que par un arrêté en date du 16 mars 1987, publié au Journal Officiel le 3 avril 1987, le ministre de l'industrie a, sur le fondement de l'article 109 du code minier, délivré à la S.A. […] elle n'a déposé que le 14 mars 1997 les pièces requises par l'administration pour instruire sa demande ; que le 30 juin 1997, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté celle-ci comme irrecevable en se fondant sur l'article 17 du décret susvisé du 28 février 1997 ; que la société GSM fait appel du jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 30 juin 1997 ;

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