Article 21 du Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones

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Version02/03/1997

Entrée en vigueur le 2 mars 1997

Les dispositions du chapitre Ier ne s'appliquent qu'à l'institution de zones dont l'instruction sera engagée par le ministre chargé des mines postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions des chapitres II et III ne s'appliquent, sur les zones existantes, qu'aux demandes présentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi éventuellement qu'aux demandes de prolongation d'autorisations de recherches et de permis de carrières, et aux demandes de mutation ou d'amodiation de permis de carrières, introduites postérieurement à cette date.
L'article 6 du présent décret est applicable aux zones existantes.
Entrée en vigueur le 2 mars 1997
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 223851, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 97-181 du 28 février 1997 ; […] Considérant que le décret du 5 juin 2000, dont l'annulation est demandée, a institué, en application des dispositions de l'article 109 du code minier, une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines ; que l'instruction relative à cette zone a été engagée par une lettre du ministre de l'industrie en date du 26 janvier 1995 donnant instruction au préfet des Yvelines de constituer le dossier ; qu'étaient par suite seules applicables au décret contesté les règles de procédure résultant du décret du 21 février 1972 modifié ;

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