Décret n°97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangèreAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1997
Dernière modification : 7 mai 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,
Article 1
I. - Des avances et des subventions peuvent être accordées aux entreprises de distribution pour faciliter la distribution d'oeuvres cinématographiques de qualité, d'origine française ou étrangère, dont la diffusion présente de particulières difficultés.
Ces avances et subventions ne peuvent être accordées que pour la distribution d'oeuvres n'ayant fait l'objet d'aucune représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en France.
II. - Les décisions relatives à l'octroi des avances et des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dite " commission du soutien financier sélectif à la distribution ".
III. - Chaque avance et chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ou les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci sont sujettes à répétition.
IV. - L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de la notification de la décision précitée, pour exploiter l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques. A défaut d'exploitation dans ce délai, l'avance ou la subvention accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.
Article 2
I. - Des subventions peuvent, chaque année, être accordées à des entreprises de distribution qui distribuent essentiellement des oeuvres cinématographiques appartenant aux catégories mentionnées à l'article 1er du décret du 25 octobre 1991 susvisé.
Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue au II de l'article 1er du présent décret.
II. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les engagements de l'entreprise de distribution relatifs aux oeuvres cinématographiques qui seront distribuées au cours de l'année qui suit la date de sa conclusion.
Article 3
I. - Des avances peuvent être accordées aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiaires des avances prévues au b du II de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé dès lors que ces oeuvres sont les premières oeuvres de longue durée de leurs réalisateurs.
Les décisions relatives à l'octroi de ces avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après un avis de la commission prévue au II de l'article 1er du présent décret portant sur les conditions de distribution des oeuvres.
II. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.