Décret n°97-397 du 18 avril 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires de police, des lieutenants de police et des gardiens de la paix de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 avril 1997
Dernière modification : 25 avril 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 novembre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la police nationale en date du 28 janvier 1997,
Article 1
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission, établies tant pour les concours externes et internes des corps des fonctionnaires actifs de la police nationale, ne peut excéder les pourcentages déterminés dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externes et internes sont prononcées dans le respect des proportions fixées dans le statut particulier de chaque corps.
Article 3
Le décret n° 87-668 du 13 août 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des commissaires, inspecteurs, enquêteurs, officiers de paix et gardiens de la paix de la police nationale est abrogé.