Article 19 du Décret n°97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques.

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1997
>
Version26/11/2004
>
Version28/09/2017
>
Version19/12/2022

Entrée en vigueur le 19 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1579 du 17 décembre 2022 - art. 1

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés économiques peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés économiques.

III.-Peuvent également être détachés dans le corps des attachés économiques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).