Décret n°97-554 du 28 mai 1997 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides *OFPRA*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 1 janvier 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1993 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 95-1179 du 6 novembre 1995 portant organisation de concours exceptionnels pour le recrutement d'officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 95-1180 du 6 novembre 1995 portant organisation de concours exceptionnels pour le recrutement de secrétaires de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Article 1
Les agents non titulaires nommés dans les corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions des décrets du 6 novembre 1995 susvisés peuvent percevoir une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension, dans les conditions fixées au présent décret, dans le cas où le traitement afférent à l'échelon du grade auquel ils sont nommés est inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à cette nomination.
Article 2
L'indemnité compensatrice est égale à 85 % de la différence entre la rémunération, calculée sur la base de l'indice de traitement détenu sur le dernier emploi occupé en qualité de non-titulaire, et le traitement brut afférent à l'emploi détenu en qualité de fonctionnaire, à l'exclusion de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de toutes primes ou indemnités dont l'agent peut ou a pu bénéficier en qualité de fonctionnaire ou de non-titulaire. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
Article 3
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et du traitement ne peut être supérieur au traitement afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé est intégré.