Décret n°97-600 du 30 mai 1997
Article 4 du Décret n°97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-981 du 27 août 2014 - art. 2
Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué :
a) A l'agent marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit au titre de la même opération la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ou l'indemnité de conversion instituée par le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 modifié instituant une indemnité de conversion et un complément exceptionnel de restructuration en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;
b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans sa nouvelle résidence ou qui perçoit une indemnité représentative de logement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 4 mars 2016, n° 1401516
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1 du décret n ° 97 - 600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense alors applicable : « Pour la période courant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2014, […] qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué : a) A l'agent marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire […]
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