Décret no 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
Prochaine modification : | 30 août 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation ;
Vu le décret no 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation ;
Vu le décret no 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense,
Décrète :
Article
Art. 1er. - Pour la période courant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, une indemnité, dénommée complément spécifique de restructuration, peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret,
aux agents publics titulaires et non titulaires du ministère de la défense,
mutés dans l'intérêt du service ou déplacés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de restructuration de leur service ou établissement d'affectation.
aux agents publics titulaires et non titulaires du ministère de la défense,
mutés dans l'intérêt du service ou déplacés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de restructuration de leur service ou établissement d'affectation.
Article
Art. 2. - Le complément spécifique de restructuration institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie,
compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation, dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé.
compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation, dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé.
Article
Art. 3. - Le complément spécifique de restructuration peut être attribué et est dû lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation ;
b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation.
Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de reverser la partie de ce complément correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au b du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service ou de déplacement d'office, d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation ;
b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation.
Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de reverser la partie de ce complément correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au b du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service ou de déplacement d'office, d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
[…] 2. […] cidTexte=JORFTEXT000000749277&dateTexte=20191230">décret n° 97-600 du 30 mai 1997 modifié instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense modifié.B. Éducation nationale