Décret n°97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1997
Dernière modification : 13 juillet 2001
Code visé : Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460953
Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2023

Issu du décret (n° 97-563) du 29 mai 1997, ce dispositif, qui s'est substitué à la règle antérieure selon laquelle la clôture intervenait à l'audience, a uniquement entendu ménager un « petit moment de silence avant l'audience » afin d'éviter « les productions de dernière minute (…) par négligence ou manœuvre dilatoire, […]

 

2La régularisation des irrecevabilités devant le juge administratif
Le Journal du Droit Administratif · 23 avril 2019

Dans quel délai précis les irrecevabilités mentionnées à l'article R. 612-1 du CJA peuvent-elles être régularisées ? […] R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n° 97-563 du 29 mai 1997). L'obligation faite au juge d'inviter le requérant à régulariser sa requête partie de celles « qui s'imposent à la juridiction dans la conduite de l'instruction des affaires dont elle est saisie » (CE, 22 juin 1988, SCI Ponderosa, n° 62214, inédit). Manifestation du caractère inquisitorial de la procédure contentieuse, cette obligation d'information répond parfaitement aux exigences d'une bonne administration de la justice.

 

3Demande de régularisation et mise en demeure
Alexandre Ciaudo · Blog Droit Administratif · 25 septembre 2006

Depuis le décret n° 97-563 du 29 mai 1997, il existe deux sortes d'invitation à régulariser : la demande de régulariser et la mise en demeure de régulariser. Il est indispensable de bien différencier ces deux demandes car elles n'ont pas les mêmes effets.

 

Décisions26


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 octobre 1997, 95BX01122, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997, M me Z… empêchée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 98MA01252, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence … » ; qu'aux termes de l'article R.155 de ce même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 97-563 du 29 mai 1997, : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne … » ; qu'aux termes de l'article R.156 dudit code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. » ;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 17 novembre 2000, 193289 193290 193291, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 entré en vigueur le 1 er septembre suivant : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 20