Décret n°97-382 du 16 avril 1997 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 avril 1997 |
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Dernière modification : | 23 avril 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 8, modifié par la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 ;
Vu la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie du territoire de la Polynésie française, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée, ensemble les décrets n° 74-464 du 17 mai 1974, n° 75-614 du 12 juillet 1975 et n° 79-345 du 23 avril 1979 qui l'ont rendu applicable en Polynésie française et le décret n° 78-860 du 9 août 1978 qui l'a rendu applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 91-1183 du 20 novembre 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 94-356 du 5 mai 1994 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 94-357 du 5 mai 1994 fixant les modalités exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement général de collège, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 mars 1996 ;
Vu l'avis émis le 3 novembre 1995 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'article 68, troisième alinéa, de la loi du 9 novembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les dispositions du décret n° 94-356 du 5 mai 1994 susvisé, à l'exception des articles 3, 4, 9 et 11, et celles du décret n° 94-357 du 5 mai 1994 susvisé, à l'exception de son article 8, sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.