Décret n°2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 2000
Dernière modification : 1 janvier 2009

Commentaire1

Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-13.523, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] que cependant, selon les articles 4, 5 et 6 du décret 2000-147 du 23 février 2000, relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la décision de suspension entraîne l'interruption de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision intervient et si, après une période de suspension de six mois, […]

 

2Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2011, 10/04313

Confirmation — 

[…] — que lors de son contrôle dans l'entreprise, l'inspecteur de l'Urssaf qui a constaté des anomalies quant à l'application de l'accord AUBRY II fixant la durée du travail à 35 heures, a sollicité l'avis de la DDTEFP sur une éventuelle suppression des allégements, procédure prévue par le décret no 2000-150 du 23 février 2000 ;

 

3Cour d'appel de Limoges, 28 janvier 2008, 07/00414

Confirmation — 

[…] L'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précise que la suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative désignée par décret. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13-1 ;

Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis de la commission visée à l'article L. 221-4 du code de sécurité sociale en date du 26 janvier 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
I.-En application du deuxième alinéa du XV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est suspendu lorsque le volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière montre que l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Le bénéfice de l'allégement est par ailleurs suspendu pour tout salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Toutefois, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales peut décider de ne pas suspendre l'allégement lorsque l'entreprise, ayant déposé ses offres à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , justifie de difficultés particulières de recrutement, de nature notamment à retarder la mise en place d'une nouvelle organisation du travail.
II.-La suspension du bénéfice de la majoration prévue au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doit être prononcée lorsque le volume des heures effectuées de manière régulière au-delà de 32 heures hebdomadaires ou 1 460 heures annuelles montre que l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées par l'alinéa précité.
III.-Le bénéfice de l'allégement est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail ou dans le délai fixé par la convention ou l'accord, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 2
I. - La décision de suspension de l'allégement entraîne la perte de celui-ci, selon le cas, au titre du salarié, du service ou de l'établissement concernés par le manquement relevé.
Lorsqu'elle est notifiée sur le fondement du non-respect de l'engagement en termes d'embauche, elle s'applique à l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Dans tous les cas, la suspension de l'allégement prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise.
II. - Lorsque l'autorité administrative estime que l'employeur satisfait ses engagements, le droit à l'allégement lui est à nouveau ouvert.
Article 3
I. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé en l'absence de mise en oeuvre, imputable à l'employeur, des clauses de la convention ou de l'accord collectif relatives à la durée collective du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l'allégement.
II. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de fausse déclaration ou d'omission de l'employeur tendant à obtenir le bénéfice dudit allégement.
III. - En application du second alinéa du XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le bénéfice de l'allégement est supprimé lorsque la convention ou l'accord collectif n'a pas été conclu, approuvé ou validé conformément aux dispositions des II, V, VI et VII dudit article. Il en va de même lorsque le document prévu au VIII de cet article n'a pas été approuvé par les salariés.
IV. - Le bénéfice de l'allégement est également supprimé, à l'issue du délai de douze mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque l'accord dénoncé, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, n'a pas été remplacé dans ce délai et que l'autorité administrative a constaté que la durée collective a dépassé les limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Lorsque l'autorité administrative constate, à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent et en l'absence d'un nouvel accord, que la durée collective de travail ne dépasse pas les limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le droit à l'allégement est maintenu.
L'autorité administrative établit le rapport prévu au deuxième alinéa du XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée. Elle le transmet à l'employeur et à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui, même dans le cas où il décide le maintien de l'allégement, notifie sa décision à l'employeur.