Décret n°97-626 du 31 mai 1997
Article 2 du Décret n°97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1997
Entrée en vigueur le 1 juillet 1997
Constituent des opérations de réorganisation au sens de l'article 1er ci-dessus :
- les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, cohérentes avec le schéma régional d'organisation sanitaire et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16 du code de la santé publique ;
- pour les établissements sociaux ou l'un ou plusieurs de leurs services, les opérations de réorganisation agréées par le représentant de l'Etat dans le département.
La décision d'agrément précise le ou les établissements, les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.
- les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, cohérentes avec le schéma régional d'organisation sanitaire et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16 du code de la santé publique ;
- pour les établissements sociaux ou l'un ou plusieurs de leurs services, les opérations de réorganisation agréées par le représentant de l'Etat dans le département.
La décision d'agrément précise le ou les établissements, les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La définition des réorganisations susceptibles d'être concernées par cet agrément a été posée par l'article 2 du décret n° 97-626 du 31 mai 1997 instaurant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité. Les agents intéressés par l'indemnité de départ volontaire doivent en outre, satisfaire à un certain nombre de conditions énumérées par le texte la créant ; ils doivent notamment ne pas être susceptibles, dans les deux ans suivant la date de leur départ, de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
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