Article 4 du Décret n°97-529 du 26 mai 1997 pris en application de l'article 26 de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 et relatif aux établissements pharmaceutiques gérés par certains établissements publics de santé

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/1997
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-71 (V)

Entrée en vigueur le 28 mai 1997

I. - Dans chacun des établissements publics de santé visés à l'article 1er, le ou les établissements pharmaceutiques sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien responsable au sens du troisième alinéa de l'article L. 596 du code de la santé publique. Celui-ci est choisi parmi les pharmaciens mentionnés au 2° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
Le pharmacien responsable est désigné par le directeur général ou le directeur de l'établissement public de santé pour une durée maximum de trois ans renouvelable.
Quatre mois avant l'expiration de son mandat, le pharmacien responsable peut en demander le renouvellement. Sa demande est accompagnée d'un bilan de son activité et d'un projet pour le mandat sollicité. Le renouvellement ne peut être refusé sans que l'intéressé ait pu se faire entendre.
Dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'établissement pharmaceutique, le directeur général ou le directeur de l'établissement public de santé peut mettre fin aux fonctions du pharmacien responsable après l'avoir entendu.
Lorsque le pharmacien responsable est un praticien hospitalier, ses fonctions prennent fin dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-20 et R. 714-21-21 du code de la santé publique.
II. - Un pharmacien responsable intérimaire est désigné dans les mêmes conditions afin d'assurer le remplacement du pharmacien responsable en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
III. - Pour l'appréciation de l'expérience pratique exigée par le dernier alinéa de l'article L. 596 du code de la santé publique, peuvent être prises en compte les activités mentionnées à l'article R. 5107-1 de ce code que le pharmacien a exercées au sein des établissements publics de santé avant l'obtention de l'autorisation prévue à l'article L. 598 du même code.
Entrée en vigueur le 28 mai 1997
Sortie de vigueur le 13 février 1998

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1998, 189071, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article 4 du décret n° 97-529 du 26 mai 1997, qui prévoient que le pharmacien responsable placé à la tête de l'établissement pharmaceutique est désigné par le directeur général ou par le directeur de l'établissement public de santé, méconnaissent l'article L.714-21 du code de la santé publique, qui dispose que les chefs de services et de départements des établissements publics de santé doivent être des praticiens hospitaliers et sont nommés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, […]

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