Décret n°97-503 du 21 mai 1997
Article 44 du Décret n°97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative
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Version22/05/1997
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
I. à III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 43-2 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, en application de l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé ou de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé, valent agrément au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé sans limitation de durée.
V. - Paragraphe modificateur.
VI. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1997.
IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 43-2 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, en application de l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé ou de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé, valent agrément au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé sans limitation de durée.
V. - Paragraphe modificateur.
VI. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1997.
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