Décret n°97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 1997
Dernière modification : 6 août 2003

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00554, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le décret n° 97-498 du 16 mai 1997 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juin 2008, n° 0504837

Annulation — 

[…] Vu le décret n°97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les ouvriers en activité, affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public ; la durée de vingt-cinq années de services, prévue ci-dessus est réduite dans la limite de six années au maximum pour :
Les ouvriers reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;
Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les ouvriers victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° du même article.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle il est statué sur leur demande ;
2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et de justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou d'un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public.
Les conditions relatives aux années de naissance mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne sont pas opposables aux ouvriers de l'Etat qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services effectifs au sens de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, soit de cent soixante-douze trimestres de cotisation tous régimes confondus.
La durée d'assurance est réduite pour les ouvrières, dans les conditions fixées au b de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Les ouvriers placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
L'ouvrier admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Article 2
Les ouvriers sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel soit ils réunissent les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.
La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel l'ouvrier exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date souhaitée du départ. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.
L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de recrutement.
Article 3
L'ouvrier bénéficiaire du congé de fin d'activité perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % des émoluments bruts soumis à retenues pour pension représentés :
a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par les émoluments afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois par l'intéressé à la date de départ en congé de fin d'activité ;
b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par le salaire de base brut calculé sur la moyenne des six derniers mois.
Pour les ouvriers autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein.
Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Le revenu de remplacement est servi mensuellement à terme échu par l'administration, la collectivité ou l'établissement qui a accordé le congé de fin d'activité. Il est soumis à une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'ouvrier, prévue à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1°) dudit code.
L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.