Décret n°2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 janvier 2000
Dernière modification : 12 octobre 2020

Commentaires2


Mme Cathy Apourceau-Poly, du group CRCE, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 14 février 2019

En effet, les dispositions du décret n° 2011-444 fixent les formations obligatoires auxquelles doivent participer les chef de service des polices municipales, formations encadrées par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT): 100 jours de sessions théoriques et techniques, […] alors que cette durée est de neuf mois pour les cadres d'emplois des chefs de service et des directeurs de police municipale. […] À titre d'exemple, l'article 2 du décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires prévoit que le contenu de cette formation, dans le cadre des stages pratiques, […]

 

M. Christian Demuynck, du group RPR, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 6 janvier 2000

Réponse. - Neuf décrets intéressant le volet statutaire de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ont été publiés au Journal officiel du 21 janvier 2000 : le décret nº 2000-43 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, le décret nº 2000-44 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, le décret nº 2000-45 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juin 2008, n° 0601279

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 ; Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2009, n° 0505304

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 modifié notamment par le décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999,
Article 1
La formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires prévues aux articles 7 et 8 du décret du 20 janvier 2000 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues ci-après.
A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Article 2

En application des articles 11,13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du décret du 20 janvier 2000 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale, au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier dudit décret.

La formation comporte des enseignements théoriques et techniques et une formation appliquée au sein de services ayant compétence en matière de sécurité.

Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement.

A cette fin, la formation est organisée, notamment, dans les domaines suivants :

I.-Le fonctionnement des institutions et l'environnement professionnel :

Institutions : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et particulièrement l'organisation administrative des services communaux ;

Les pouvoirs de police du maire ;

Cadre juridique de l'exercice des compétences de la police municipale, notamment en matière de droit pénal et de procédure pénale ;

Statut des agents relevant de la police municipale ;

Les droits et obligations des fonctionnaires d'autorité.

II.-La fonction d'encadrement et de gestion du service de police municipale :

Animation d'un groupe de travail ou d'une équipe opérationnelle :

notions de base sur l'animation des groupes, le travail en équipe, la résolution des conflits, la prise de parole devant un groupe, l'organisation et la participation aux réunions ;

Mission de formation ;

Gestion des personnels : l'organisation et la répartition des rôles dans l'exercice des missions et notamment la fonction hiérarchique et la discipline ;

Maîtrise des modes de communications écrite et orale ;

L'organisation administrative du service de police ;

Les différents documents nécessaires au fonctionnement du service ;

La mise en place d'une méthode de contrôle du fonctionnement du service ;

La gestion administrative et financière des matériels et des équipements ;

La sécurité des documents, des archives et autres objets à risques ;

La réglementation sur les conditions de détention et de conservation des armes par les agents.

III.-La fonction de sécurité :

Les relations avec le public ;

L'organisation d'un service d'îlotage ;

La police urbaine de proximité ;

La sécurité dans la ville ;

L'implication dans les politiques partenariales locales en matière de sécurité ;

La sécurité à la sortie des établissements scolaires ;

Les modalités d'intervention avec les populations en situation difficile ;

Les règles déontologiques applicables aux agents de police municipale ;

La répartition des compétences de sécurité entre la police nationale, la gendarmerie nationale et les polices municipales.

Le contenu des enseignements théoriques et techniques de la formation prend en compte l'expérience professionnelle antérieure des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 10-1 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Dans ce cadre, le contenu de ces enseignements porte notamment sur les missions de la police municipale et la connaissance de l'environnement territorial.

Article 3
Dès qu'un maire a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, il est tenu de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.