Décret n°97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologuesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 1997
Dernière modification : 18 mai 1997

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 3 décembre 2001, 222177, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'Ordre national des pédicures-podologues ; Vu le décret n° 97-493 du 16 mai 1997 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'Ordre national des pédicures-podologues et au ressort territorial des conseils régionaux de cet Ordre ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Entraigues sur la Sorgue (Vaucluse), 2018-01-11, Jugement n°2018-0003

— 

[…] VU le code des juridictions financières ; VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l'article 60.VI, 2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ; VU le réquisitoire n° 2017-0034 du 17 juillet 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de

 

3Tribunal administratif de Rennes, 2 septembre 2010, n° 0905011

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 492 à L. 496-8 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le décret n° 59-388 du 4 mars 1959 modifié abrogeant et remplaçant les articles L. 384, L. 390, L. 392, L. 404, L. 411, L. 437, L. 439, L. 440 et L. 460 du code de la santé publique relatifs aux modalités de fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins et à la composition des conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 24
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des conseils de l'ordre des pédicures-podologues
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la santé publique, sont éligibles aux conseils de l'ordre les pédicures-podologues âgés de trente ans révolus à la date de l'élection qui sont inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins trois ans à cette même date.
Article 2
Les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'absence de conseils départementaux, qui sont définies par décret.