Décret n°97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologuesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 mai 1997 |
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Dernière modification : | 18 mai 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 492 à L. 496-8 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu le décret n° 59-388 du 4 mars 1959 modifié abrogeant et remplaçant les articles L. 384, L. 390, L. 392, L. 404, L. 411, L. 437, L. 439, L. 440 et L. 460 du code de la santé publique relatifs aux modalités de fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins et à la composition des conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des conseils de l'ordre des pédicures-podologues
Section 1 : Dispositions générales.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la santé publique, sont éligibles aux conseils de l'ordre les pédicures-podologues âgés de trente ans révolus à la date de l'élection qui sont inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins trois ans à cette même date.
Les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'absence de conseils départementaux, qui sont définies par décret.